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Article D313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Pour que les bois et forêts d'un propriétaire adhérent à un organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé soient considérés comme présentant une garantie de gestion durable en application de l'article L. 313-2, la durée d'adhésion requise pour la validité de l'engagement de gestion conformément au règlement type de gestion approuvé est celle prévue par les statuts de l'organisme.