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Article D313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D313-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le propriétaire qui s'engage à appliquer le règlement type de gestion dans les conditions mentionnées à l'article L. 313-2 transmet à l'organisme auquel il adhère ou avec lequel il contracte un état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles.

L'organisme de gestion et d'exploitation forestière en commun agréé, l'Office national des forêts ou l'expert forestier transmettent annuellement au centre régional de la propriété forestière la liste des propriétaires qui ont adhéré à un règlement type de gestion et les superficies concernées.