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Article R312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R312-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque, dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, une coupe est liée à un projet de défrichement autorisé en application des articles R. 341-1 et suivants, elle est dispensée de l'autorisation prévue à l'article R. 312-20 pour la superficie objet du défrichement.