Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-5, ne relèvent pas du régime d'autorisation administrative prévu par l'article L. 312-9 :
1° Les bois et forêts dont le plan simple de gestion est en cours de renouvellement dans les conditions prévues à l'article R. 312-9, pendant le délai prévu par cet article ;
2° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-6 ou du deuxième alinéa de l'article L. 312-1 tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre régional n'est pas expiré ;
3° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion, tant que le centre régional ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 312-8.