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Article R312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R312-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le propriétaire adresse au centre régional de la propriété forestière une copie de sa réclamation motivée au ministre chargé des forêts, dirigée contre la décision du centre le concernant et prise en application des articles R. 312-8, R. 312-15 ou R. 312-16.