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Article R312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R312-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Une autorisation délivrée par le centre régional de la propriété forestière conformément aux dispositions de l'article R. 312-13, assortie ou non de conditions d'exécution, est valable cinq ans à dater de sa notification.