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Article R312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article R312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))


Le plan simple de gestion doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole ainsi qu'aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et, le cas échéant, au règlement approuvé en application de l'article L. 144-1.
Les éléments obligatoires du contenu du plan simple de gestion et la liste des documents annexes indispensables à sa compréhension qui peuvent être exigés sont fixés par arrêté du ministre chargé des forêts, pris après avis du Centre national de la propriété forestière.
Lorsqu'un plan simple de gestion est présenté collectivement en application de l'article L. 122-4, il comporte la liste des parcelles cadastrales appartenant à chaque propriétaire.