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Article R275-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R275-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait, pour l'exploitant d'une scierie, d'accepter un arbre, bille ou tronce qui n'a pas été marqué conformément aux dispositions de l'article R. 275-7 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.