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Article R275-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R275-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-13 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.