Articles

Article R275-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R275-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les contrevenants aux dispositions de l'article L. 275-12 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.