Article R275-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R275-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Lorsque l'occupation sans titre mentionnée à l'article L. 275-8 n'a pas entraîné de destruction de l'état boisé, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.