Article R275-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R275-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait, pour un acheteur de coupe, de peler ou d'écorcer sur pied un des arbres de la coupe à moins que les clauses de la vente n'en contiennent l'autorisation expresse, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.