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Article R275-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R275-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'exploitant d'une scierie autorisée conformément à l'article L. 275-16 tient un registre spécial sur lequel il mentionne, à la date de leur réception, le nombre et la provenance des arbres, billes ou tronces reçus et leur lieu de dépôt.

Ce registre doit être présenté à tout contrôle des ingénieurs et agents assermentés de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.