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Article R275-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R275-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le représentant de l'Office national des forêts indique, par écrit, aux acheteurs de coupes les lieux où il peut être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou ateliers.