Pour son application à Mayotte, l'article R. 213-26 est complété par les alinéas suivants :
" L'Office national des forêts peut, en application de l'article L. 213-6, procéder à des ventes de gré à gré dans les cas suivants :
" 1° Pour les lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres ;
" 2° Pour les lots dont l'exploitation revêt un caractère d'urgence ;
" 3° Pour les lots d'une valeur très faible ;
" 4° Pour les chablis dans les coupes en exploitation ;
" 5° Lorsque la concurrence ne peut jouer efficacement, en raison notamment du très petit nombre d'intéressés ;
" 6° Lorsque la continuité de l'écoulement régulier des produits de la forêt ou les besoins spécifiques des industries du bois à Mayotte nécessite la passation de contrats de longue durée qui ne peuvent être établis que par négociation de gré à gré ;
" 7° Pour les lots concernés par des recherches, des études ou des expériences ;
" 8° Pour les lots dont l'exploitation ne peut être confiée qu'à l'entreprise chargée d'exécuter des travaux sur la coupe.
" Le préfet fixe par arrêté les seuils permettant de définir les lots de valeur très faible ainsi que les conditions de vente de gré à gré des lots restés invendus en adjudication ou après appel d'offres infructueux.
" Les ventes de gré à gré font l'objet de contrats écrits. "