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Article R275-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R275-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Pour son application à Mayotte, il est inséré, à l'article R. 213-7, un troisième alinéa ainsi rédigé :

" A défaut de cadastre, le procès-verbal de délimitation générale, rédigé par les experts, décrit au mieux l'opération. Il doit, s'il en existe, y être fait mention des titres des propriétaires riverains consultés au cours des travaux. "