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Article R274-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R274-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait de résider sur une parcelle relevant du régime forestier sans titre valable de location, ou de s'y être installé temporairement sans autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 274-4.