Article D272-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article D272-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Pour l'application en Guyane de l'article D. 214-18, la détermination des forêts faisant l'objet d'un règlement type de gestion est arrêtée en fonction des seuils et des critères prévus à l'article R. 272-3.