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Article R261-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R261-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait de conduire, ou de faire conduire, des chèvres ou des moutons dans les bois et forêts de l'Etat en infraction aux dispositions de l'article L. 241-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.