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Article R261-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R261-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait, pour le gardien des porcs ou bestiaux d'une commune, section de commune ou groupe d'habitants autorisé à avoir un troupeau au panage ou au pâturage, de laisser ces animaux se mélanger avec ceux d'une autre commune, section de commune ou d'un autre groupe d'habitants, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.