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Article R261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R261-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait, pour le ressortissant d'une commune où s'exerce le droit d'usage, de conduire lui-même au pâturage ou de faire conduire ses bestiaux à garde séparée, en infraction aux dispositions de l'article R. 241-23 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine complémentaire de confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction.