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Article R261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R261-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait, pour un concessionnaire de pâturage, d'avoir des animaux au pâturage dans des conditions autres que celles prévues par l'acte de concession, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.