Article R261-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R261-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Le fait de ne pas débarder les bois par les chemins désignés par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.