Articles

Article R261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R261-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait de contrevenir au mode d'abattage et à l'obligation de nettoiement des coupes prévus par les clauses de la vente résultant des dispositions de l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.