Articles

Article R261-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R261-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le fait, pour un acheteur de coupes, d'abattre des arbres réservés ou de les compenser en cas de déficit, en infraction aux dispositions de l'article L. 213-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, lorsqu'en raison de l'enlèvement des arbres et de leur souches ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater la dimension des arbres.