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Article R261-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R261-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le fait de procéder à l'enlèvement des bois en méconnaissance des dispositions des clauses générales de vente mentionnées à l'article R. 213-24 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Le contrevenant encourt également la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ainsi que de la chose qui en est le produit.