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Article R243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Lorsque les communes décident, en application de l'article L. 243-3, de vendre tout ou partie de la coupe affouagère après son exploitation, les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables à ces ventes.