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Article R243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R243-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La quotité annuelle de l'affouage, toutes les fois qu'elle ne consiste pas en une délivrance fixe, et le revenu annuel de tous droits d'usage en bois, autres que le droit d'usage en bois de construction, sont déterminés par des moyennes calculées sur le plus grand nombre d'années possible.