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Article R241-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R241-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Après inscription de la coupe à l'état d'assiette, les bois de chauffage destinés à être délivrés sont exploités à l'initiative de l'Office national des forêts et remis aux titulaires du droit d'usage.

Pour les communes ou sections de communes où s'exerce un droit d'usage, les bois de chauffage sont délivrés au maire qui en fait effectuer le partage entre les habitants.