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Article R241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R241-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La délivrance des bois aux titulaires du droit d'usage, prévue par l'article L. 241-15, est faite par l'Office national des forêts.

L'entrepreneur mentionné à l'article L. 241-16 est désigné par les titulaires du droit d'usage et agréé par l'Office national des forêts.