Article R241-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R241-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.