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Article R241-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R241-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le titulaire d'un droit d'usage communique à l'Office national des forêts l'identifiant, au sens des articles L. 212-6 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de chacun des animaux admis au pacage et au panage, dans un délai et selon des modalités que l'Office détermine dans la notification prévue à l'article R. 241-21 du présent code.