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Article R241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R241-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


En cas de contestation sur l'état et la possibilité des forêts et sur le refus d'admettre des animaux au pâturage et au panage dans certains cantons ne justifiant pas une mise en défens, l'appel contre les jugements du tribunal administratif a effet suspensif jusqu'à la décision définitive.