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Article R241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R241-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Chaque année, l'Office national des forêts constate par procès-verbal, d'après la nature, l'âge et la situation des bois et forêts, l'état des cantons où peuvent s'exercer le pâturage, la glandée ou le panage dans les forêts soumises à ces droits ; il indique le nombre d'animaux qui peuvent y être admis et les époques où l'exercice de ces droits d'usage pourra commencer et devra finir conformément aux dispositions des articles L. 241-9 et R. 241-18 pour le panage et la glandée.