Article R241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R241-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
L'Office national des forêts fixe, d'après les droits des titulaires d'un droit d'usage, le nombre des porcs qui peuvent être mis au panage et des bestiaux qui peuvent être admis au pâturage.