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Article R241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R241-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Si le titulaire du droit d'usage accepte l'offre, son engagement est constaté par un acte passé en la forme administrative devant le préfet, assisté du directeur départemental des finances publiques et du représentant habilité de l'Office national des forêts, qui représentent l'Etat. L'acte est homologué par décret, pris en application de l'article L. 241-5.