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Article R233-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R233-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La dissolution d'un groupement syndical forestier prévue au premier alinéa de l'article L. 233-8 est constatée par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de département intéressés.