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Article R233-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R233-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17.