Article R233-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R233-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17.