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Article R233-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R233-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.