Articles

Article R233-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R233-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Toute location de terrains ou concessions de droit, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectue dans les conditions déterminées par les lois et règlements pour les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes.