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Article R233-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R233-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.

Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.