Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend :
1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ;
2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ;
3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ;
4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat.
Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.