Articles

Article D223-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D223-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion de l'Office national des forêts.
Le compte financier est préparé, adopté et approuvé dans les conditions prévues aux articles 219 à 223 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.