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Article D223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D223-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


La décision mentionnée à l'article L. 223-2 est prise conjointement par les ministres chargés du budget, des forêts et de l'environnement, au vu des résultats d'exploitation de chaque exercice et de l'estimation des ventes à réaliser l'année suivante.