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Article D222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Nul ne peut exercer un emploi forestier à l'Office national des forêts dans la circonscription de la région administrative où s'approvisionne en bois une entreprise d'exploitation forestière, de scierie ou autres travaux du bois dans laquelle il a des intérêts.