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Article D222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D222-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Les marchés de l'Office national des forêts qui font l'objet d'une délibération du conseil d'administration en application du 15° de l'article D. 222-7 sont soumis pour avis préalable à une commission des marchés. Les règles concernant la composition et le fonctionnement de cette commission sont fixées par une délibération du conseil d'administration de l'office, sur proposition du directeur général.