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Article D222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article D222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'office dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 6°, 8°, 9°, 15° et 16° de l'article D. 222-7.

La délégation est renouvelée après renouvellement du conseil d'administration.