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Article D222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Article D222-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code forestier (nouveau))

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué si le ministre chargé des forêts, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé du domaine ou le directeur général de l'Office national des forêts le demande.
Le directeur général de l'office et le membre du corps du contrôle général économique et financier y siègent de droit avec voix consultative. L'agent comptable y assiste, soit dans les conditions fixées par l'article 195 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, soit sur demande du directeur général.
Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté.