Article R215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Article R215-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))
Lorsqu'il y a lieu d'effectuer des travaux non prévus par l'aménagement pour l'amélioration des bois indivis, l'Office national des forêts communique aux indivisaires les propositions et projets de travaux.