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Article R215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


En cas d'indivision entre les bois et forêts d'une collectivité mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 et ceux de particuliers, telle que mentionnée à l'article L. 215-1, il est fait application du chapitre IV du présent titre ainsi que des autres dispositions réglementaires régissant les bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1.